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Article 411-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions particulières à certains trafics

1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.

2. Certains départements ou collectivités d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission régionale de sécurité compétente et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.

3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.

Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires.

4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s'appliquent uniquement aux navires et compagnies qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.