Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6, et suivi du contrôle de leur fabrication
Dans le cadre de l'application des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du code IMDG :
1. Agrément.
Chaque modèle type d'emballage, de GRV et de grand emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans le code IMDG et faire l'objet d'un certificat d'agrément délivré par un organisme agréé (se reporter à l'article 411-2.03). Les dispositions applicables à ces certificats d'agrément sont celles mentionnées à l'article 10 de l'arrêté TMD.
2. Compatibilité chimique.
Dans le cadre de l'agrément des fûts et jerricanes en plastique destinés à contenir des liquides ainsi que de l'agrément des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et 31HZ2, la compatibilité chimique peut être prouvée par des méthodes autres que celles décrites dans les paragraphes 6.1.5.2.4 et 6.5.6.3.3 du code IMDG. Les méthodes reconnues comme équivalentes par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
3. Suivi du contrôle de fabrication.
Les emballages, GRV et grands emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 11 de l'arrêté TMD. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que les attestations de conformité correspondantes sont délivrés par un organisme agréé (se reporter à l'article 411-2.03) dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'arrêté TMD. De même, les attestations de dispense de contrôle sur site sont également délivrées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'arrêté TMD.