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Article 411-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers

1. Conformément au 7.4.5.7 du code IMDG (ou lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, conformément au 7.5.2.6 du code IMDG), les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles 221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.

2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.