Séparation dans un engin de transport
Aux fins du paragraphe 7.2.2.3 ou, lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, et à l'exception des demandes relatives à la classe 7, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.