Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique visé à l'article 1er ci-dessus s'appuie sur des constats effectués en phase d'études et de chantier ainsi que, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux.
Ces mesures acoustiques, prévues à l'article R. 111-4-4 du code de la construction et de l'habitation, portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits de chocs, bruits d'équipements, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes. Le nombre minimum de mesures doit respecter les indications du tableau ci-dessous.
Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d'un isolement acoustique ou d'un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l'exigence réglementaire.
Par extension dans le présent texte, la détermination de l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.
Nombre de mesures à réaliser :
TYPE DE MESURE | TAILLE DE L'OPÉRATION |
NOMBRE MINIMUM DE MESURES
suivant la nature de l'opération
|
|
Individuel | Collectif | ||
Isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur |
de 10 à 30 logements |
0 ou 1 (1) |
0 ou 1 (1) |
plus de 30 logements |
1 à 2 (2) |
1 à 2 (2) |
|
Isolement acoustique entre locaux |
de 10 à 30 logements |
2 |
4 |
plus de 30 logements |
4 |
6 |
|
Aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes |
de 10 à 30 logements |
|
1 |
plus de 30 logements |
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2 |
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Niveau du bruit de choc |
de 10 à 30 logements |
2 |
3 |
plus de 30 logements |
3 |
5 |
|
Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude |
de 10 à 30 logements |
0 ou 1 (3) |
0 ou 1 (3) |
plus de 30 logements |
0 ou 2 (3) |
0 ou 2 (3) |
|
Niveau de bruit de l'installation de ventilation mécanique |
de 10 à 30 logements |
1 à 2 (4) |
1 à 3 (4) |
plus de 30 logements |
3 |
5 |
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Niveau de bruit des équipements individuels entre logements |
de 10 à 30 logements |
1 |
1 |
plus de 30 logements |
2 |
2 |
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Niveau de bruit des équipements collectifs du bâtiment (hors ventilation mécanique) |
de 10 à 30 logements |
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0 à 3 (5) |
plus de 30 logements |
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0 à 3 (5) |
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(1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l'exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d'isolement de façade n'est imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée. (2) Pour les opérations de plus de 30 logements, lorsque l'exigence d'isolement de façade est inférieure à 35 dB, 1 mesure doit être réalisée, si l'exigence est égale ou supérieure à 35 dB, alors 2 mesures sont à réaliser. (3) Lorsque aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude indiqués dans les tableaux de l'annexe II n'est présent sur l'opération, aucune mesure concernant ce type d'équipement n'est imposée. La présence d'un seul de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (1 ou 2 mesures selon la taille de l'opération). (4) Pour les opérations de 10 à 30 logements, le nombre de mesures peut varier de 1 à 3 en fonction du type de l'opération (individuel ou collectif), de l'emplacement du groupe moto-ventilateur, de l'ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe de ventilation (simple ou double flux). (5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants : l'ascenseur, la porte automatique de garage et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l'opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant ce type d'équipement n'est imposée. |