I. ― Conformément au V de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 précité, le produit cédé dans le cadre de l'ARENH comprend la garantie de capacité. Pour chaque année de livraison, la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie à chaque fournisseur ayant demandé à bénéficier de l'ARENH le montant de garanties de capacité cédé par EDF dans ce cadre. La Commission de régulation de l'énergie notifie à EDF le montant global de garanties de capacité ainsi cédé aux fournisseurs.
La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie de manière à permettre aux fournisseurs et à EDF d'avoir une visibilité suffisante sur le montant de garanties de capacité cédé.
II. ― Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, pour transférer son obligation de capacité à une autre entreprise locale de distribution, comme prévu à l'article L. 335-5 du même code, conclut un contrat avec celle-ci. L'entreprise locale de distribution désignée remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour les clients de cette entreprise locale de distribution. Elle notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert d'obligation.
III. ― Les contrats d'approvisionnement d'électricité au tarif de cession mentionnés à l'article L. 337-10 du code de l'énergie dont bénéficient les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 sont réputés inclure la cession d'un montant de garanties de capacité. La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées concernant les conditions, notamment de prix et de montant, dans lesquelles les garanties de capacité sont prises en compte dans les tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.