I. ― Pour chaque année de livraison, le registre des capacités certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité certifiée :
― la date de certification ;
― le niveau de capacité certifié ;
― les caractéristiques techniques de la capacité ;
― sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
― le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité.
II. ― Le registre est réactualisé dans les plus brefs délais, notamment :
― à chaque transmission d'information, prévue à l'article 8 du présent décret, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
― en cas de demande de rééquilibrage prévue à l'article 13 ;
― lorsqu'une capacité change de responsable de périmètre de certification.
III. ― Les modalités de gestion du registre des capacités certifiées sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.