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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)


I. ― Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, chaque fournisseur doit être titulaire en propre d'un compte.
Chaque exploitant de capacité titulaire d'un contrat de certification doit être titulaire en propre d'un compte au titre de la certification de ses capacités.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie la liste des titulaires d'un compte.
II. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est titulaire d'un compte spécifique, pour l'émission ou la restitution de garanties.
III. ― L'émission d'une garantie de capacité résulte de son inscription par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur le compte dont il est titulaire. Chaque garantie de capacité émise est numérotée.
La délivrance d'une garantie de capacité résulte du transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vers le compte du bénéficiaire.
La cession d'une garantie de capacité consiste dans le transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du détenteur vers le compte de l'acquéreur.
IV. ― Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Dans le cadre du rééquilibrage mentionné à l'article 13, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.
En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.
V. ― Le registre des garanties de capacité, pour une année de livraison, est clos à la date limite de cession des garanties de capacité, mentionnée au I de l'article 6 du présent décret.
VI. ― La Commission de régulation de l'énergie a accès au registre des garanties de capacité.
VII. ― Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée au I, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.