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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)


I. ― Pour chaque année de livraison, la puissance de référence est calculée à partir de la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes.
Pour ce calcul :
― la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;
― la consommation constatée d'un client qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.
II. ― Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de déterminer les puissances de référence, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :
― la puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par fournisseur ;
― leur puissance de référence pour leurs pertes, par fournisseur.
La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte les corrections mentionnées au I. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.
Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.
III. ― Pour les sous-catégories des petits consommateurs et des grands consommateurs au sens du décret du 28 avril 2011 susvisé, la méthode de calcul de la consommation constatée est approuvée, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du décret du 28 avril 2011 susvisé, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés au III de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé, et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.
IV. ― Les frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour le calcul et les transmissions de données liés à la puissance de référence sont à la charge des fournisseurs. Leurs modalités de recouvrement et leur niveau sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.