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Article L1435-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1435-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4, et notamment les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de l'activité ambulatoire.