I. ― Il est institué :
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :
1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.