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Article 213-06.21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-06.21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

EEDI requis.

1. Pour chaque :

.1 navire neuf ;

.2 navire neuf qui a subi une transformation importante ; et

.3 navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEDI obtenu doit être tel que :

EEDI obtenu ≤ EEDI requis = (1 - X/100) × valeur de référence

X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'EEDI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.

2. Pour chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle que le navire est considéré par l'administration comme un navire nouvellement construit, l'EEDI obtenu doit être calculé et doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 21.1 avec la facteur de réduction applicable correspondant au type de navire et aux dimensions du navire transformé à la date du contrat de transformation ou, en l'absence de tout contrat, à la date à laquelle la transformation a commencé.


Tableau 1. - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables
à l'EEDI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI

TYPE DE NAVIRE

TAILLE

PHASE 0
(1er janv. 2013 -
31 déc. 2014)

PHASE 1
(1er janv. 2015 -
31 déc. 2019)

PHASE 2
(1er janv. 2020 -
31 déc. 2024)

PHASE 3
(1er janv. 2025
et au-delà)

Vraquier


20 000 tpl et plus

0

10

20

30

10 000 - 20 000 tpl

s.o.

0-10 (*)

0-20 (*)

0-30 (*)

Transporteur de gaz


10 000 tpl et plus

0

10

20

30

2 000 - 10 000 tpl

s.o.

0-10 (*)

0-20 (*)

0-30 (*)

Navire-citerne


20 000 tpl et plus

0

10

20

30

4 000 - 20 000 tpl

s.o.

0-10 (*)

0-20 (*)

0-30 (*)

Porte-conteneurs


15 000 tpl et plus

0

10

20

30

10 000 - 15 000 tpl

s.o.

0-10 (*)

0-20 (*)

0-30 (*)

Navire pour marchandises diverses


15 000 tpl et plus

0

10

15

30

3 000 - 15 000 tpl

s.o.

0-10 (*)

0-15 (*)

0-30 (*)

Transporteur de cargaisons réfrigérées


5 000 tpl et plus

0

10

15

30

3 000 - 5 000 tpl

s.o.

0-10 (*)

0-15 (*)

0-30 (*)

Transporteur mixte


20 000 tpl et plus

0

10

20

30

4 000 - 20 000 tpl

s.o.

0-10 (*)

0-20 (*)

0-30 (*)

(*) Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au navire de plus petites dimensions.

"s.o." signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable.

3. Les valeurs de la ligne de référence doivent être calculées comme suit :

Valeur de la ligne de référence = a × b-c.

a, b et c étant les paramètres indiqués dans le tableau 2.


Tableau 2. - Paramètres à utiliser pour déterminer
les valeurs de référence applicables aux différents types de navires

TYPE DE NAVIRE DÉFINI DANS LA RÈGLE 1

A

B

C

2.25 Vraquier

961.79

Port en lourd du navire

0.477

2.26 Transporteur de gaz

1 120.00

Port en lourd du navire

0.456

2.27 Navire-citerne

1 218.80

Port en lourd du navire

0.488

2.28 Porte-conteneurs

174.22

Port en lourd du navire

0.201

2.29 Navire pour marchandises diverses

107.48

Port en lourd du navire

0.216

2.30 Transporteur de cargaisons réfrigérées

227.01

Port en lourd du navire

0.244

2.31 Transporteur mixte

1 219.00

Port en lourd du navire

0.488

4. Si, de par sa conception, un navire peut relever de plus d'une des définitions de types de navire indiquées au tableau 2, l'EEDI requis du navire doit être l'EEDI requis le plus rigoureux (le plus bas).

5. Pour chaque navire auquel la présente règle s'applique, la puissance de propulsion installée ne doit pas être inférieure à la puissance propulsive nécessaire pour que le navire conserve sa capacité de manoeuvre dans des conditions défavorables, telle que définie dans les directives que doit élaborer l'OMI.

6. Au début de la phase 1 et au milieu de la phase 2, l'OMI doit examiner l'état des innovations technologiques et, si cela s'avère nécessaire, modifier la durée, les paramètres de la ligne de référence de l'EEDI pour les types de navires pertinents et les taux de réduction spécifiés dans le présent article.

7. L'EEDI requis de la phase 0 est appliqué au navire neuf :

.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 0 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2019 ; ou

.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 0 et dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2019 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;

.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2013 ou après cette date et avant le 1er juillet 2015 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2019 ; ou

.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2013 et dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2019.

8. L'EEDI requis de la phase 1 est appliqué au navire neuf :

.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 1 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ; ou

.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 1 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 1er janvier 2024 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;

.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er juillet 2020 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ; ou

.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2015 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2019 ou après cette date et avant le 1er janvier 2024.

9. L'EEDI requis de la phase 2 est appliqué au navire neuf :

.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 2 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2029 ; ou

.2 dont le contrat de construction est passé avant la phase 2 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2024 ou après cette date et avant le 1er janvier 2029 ; ou en l'absence d'un contrat de construction ;

.3 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2020 ou après cette date et avant le 1er juillet 2025 et dont la livraison s'effectue avant le 1er janvier 2029 ; ou

.4 dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 2020 et dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2024 ou après cette date et avant le 1er janvier 2029.

10. L'EEDI requis de la phase 3 est appliqué au navire neuf :

.1 dont le contrat de construction est passé pendant la phase 3 ; ou

.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2025 ou après cette date ; ou

.3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2029 ou après cette date.