I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5552-31, Art. L5552-34, Art. L5552-36, Art. L5552-37, Art. L5552-44
II.-Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013.
Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification du nouveau montant calculé en application de l'article L. 5552-36 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.