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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013)


I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
Art. 28
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 4 : Relations interrégimes, Sct. Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux, Art. L134-14


III.-1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.

2. Le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012.