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Article 213-5.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-5.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exceptions.

1. Les articles 213-5.3, 4, 5 et 6 du présent chapitre ne s'appliquent pas :

.1 au rejet d'ordures qu'effectue un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes à bord ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou

.2 à la perte accidentelle d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire au minimum cette perte accidentelle ; ou

.3 à la perte accidentelle d'apparaux de pêche d'un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte ; ou

.4 au rejet d'apparaux de pêche qu'effectue un navire pour protéger le milieu marin ou assurer sa sécurité ou celle de son équipage.

2. Exception à l'obligation d'être en route :

L'obligation d'être en route prescrite aux articles 213-5.4 et 6 ne s'applique pas au rejet de déchets alimentaires lorsqu'il est clair que la conservation de ces déchets alimentaires à bord du navire présente un risque sanitaire imminent pour les personnes à bord.