Articles

Article 221-III/20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-III/20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections

1 Le présent article s'applique à tous les navires. Les navires construits avant le 1er juillet 1986 doivent satisfaire, dans la mesure du possible, aux prescriptions des paragraphes 3.2, 3.3 et 6.2.

2 Disponibilité opérationnelle

Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, tous les engins de sauvetage doivent être en état de service et prêts à être utilisés immédiatement.

3 Entretien

3.1 L'entretien, la mise à l'essai et les inspections des engins de sauvetage doivent être effectués compte tenu des directives élaborées par l'Organisation Maritime Internationale 1 et d'une manière propre à garantir la fiabilité de ces engins.

3.2 Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage à bord, conformes aux prescriptions de l'article 221-III/36 doivent être fournies et l'entretien doit être effectué suivant ces consignes.

3.3 L'Administration peut accepter, en conformité avec les prescriptions du paragraphe 3.2, un programme d'entretien planifié de bord qui comprenne les éléments prescrits à l'article 221-III/36.

4 Entretien des garants

Il faut inspecter périodiquement (2) les garants utilisés pour les engins de mise à l'eau, en accordant une attention particulière aux zones traversant les gorges, et les remplacer lorsque cela est nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.

5 Pièces détachées et matériel de réparation

Des pièces détachées et du matériel de réparation doivent être prévus pour les engins de sauvetage et leurs éléments qui s'usent rapidement et doivent être régulièrement remplacés.

6 Inspection hebdomadaire

Les inspections et essais suivants doivent être effectués toutes les semaines et un rapport d'inspection doit être consigné dans le journal de bord :

.1 toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés. Cette inspection doit inclure, sans toutefois s'y limiter, l'inspection de l'état des crocs et de leurs dispositifs de fixation à l'embarcation de sauvetage et la vérification que le dispositif de largage en charge est correctement et complètement réenclenché ; et

.2 il faut faire tourner les moteurs des embarcations de sauvetage et des canots de secours pendant une durée de 3 minutes au moins à condition que la température ambiante soit supérieure à la température minimale nécessaire pour mettre le moteur en marche et le faire tourner. Au cours de cette période, il devrait être démontré que la boîte de vitesse et ses engrenages s'enclenchent de façon satisfaisante. Si, du fait de ses caractéristiques, un moteur hors-bord installé sur un canot de secours ne pouvait pas tourner sans que son hélice ne soit immergée pendant 3 minutes, un dispositif approprié d'alimentation en eau peut être fourni. Dans des cas particuliers, l'Administration peut dispenser de l'application de cette prescription les navires construits avant le 1er juillet 1986 ; et

.3 les embarcations de sauvetage des navires de charge, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être déplacées de leur position d'arrimage, sans personne à bord, dans la mesure jugée nécessaire pour démontrer que les dispositifs de mise à l'eau fonctionnent de manière satisfaisante, si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent ; et

.4 l'alarme générale doit être mise à l'essai.

7.1 Toutes les embarcations de sauvetage, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être débordées de leur position d'arrimage sans personne à bord si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent.

7.2 Inspections mensuelles

Tous les mois, les engins de sauvetage, y compris l'armement des embarcations de sauvetage, doivent être inspectés à l'aide de la liste de contrôle prescrite à l'article 221-III/36.1 afin de vérifier qu'ils sont au complet et en bon état. Un rapport d'inspection doit être consigné dans le journal de bord.

8 Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des dispositifs d'évacuation en mer et entretien et réparation des canots de secours gonflés

8.1 Chaque radeau de sauvetage gonflable, chaque brassière de sauvetage gonflable et chaque dispositif d'évacuation en mer doit faire l'objet d'un entretien :

.1 à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois, étant entendu que, si cela n'est pas possible dans la pratique dans un cas donné, l'administration peut autoriser un intervalle de 17 mois ; et
.2 dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement un personnel dûment formé (3).

8.2 Déploiement, par roulement, des dispositifs d'évacuation en mer

En plus des intervalles prescrits au paragraphe 8.1 pour l'entretien du dispositif d'évacuation en mer, ou parallèlement à ces intervalles, chacun des dispositifs devrait être déployé depuis le navire, par roulement, à des intervalles qui seront fixés par l'administration, étant entendu que chaque système doit être déployé une fois tous les six ans au moins.

En application des dispositions de l'alinéa précédent, il doit y avoir à bord de chaque navire, le déploiement d'un dispositif d'évacuation en mer tous les deux ans.

8.3 Une administration qui accepte, pour les radeaux de sauvetage gonflables, des dispositifs connexes neufs et d'un type nouveau conformément à l'article 221-III/04, peut accroître l'intervalle entre deux entretiens sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :

8.3.1 La preuve est faite que, lorsqu'ils ont fait l'objet d'entretiens à des intervalles plus longs, les dispositifs connexes neufs et d'un type nouveau de radeaux de sauvetage sont restés conformes à la norme qui était requise lors de la mise à l'essai.
8.3.2 Le radeau de sauvetage et les dispositifs connexes doivent faire l'objet d'une vérification à bord par un personnel breveté, conformément au paragraphe 8.1.1.
8.3.3 Une révision doit être effectuée à des intervalles qui ne dépassent pas cinq ans conformément aux
recommandations de l'Organisation (4).

8.4 Les réparations et l'entretien des canots de secours gonflés doivent intégralement être effectués conformément aux instructions du fabricant. Les réparations urgentes peuvent être faites à bord du navire mais les réparations permanentes doivent être effectuées dans une station d'entretien approuvée.

8.5 Une administration qui accepte, pour les radeaux de sauvetage, d'accroître l'intervalle entre deux entretiens conformément aux dispositions du paragraphe 8.3 doit le faire savoir à l'Organisation conformément à l'article 221-I/03.2.

9 Entretien périodique des dispositifs de largage hydrostatique

Les dispositifs de largage hydrostatique, autres que les dispositifs de largage hydrostatique non réutilisables doivent faire l'objet d'un entretien (5) :

.1 à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois, étant entendu que, si cela n'est pas possible dans la pratique dans un cas donné, l'administration peut autoriser un intervalle de 17 mois (6) ; et
.2 dans une station d'entretien qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé.

10 Signalisation des emplacements d'arrimage

Les conteneurs, consoles, supports ou autres endroits analogues prévus pour l'arrimage du matériel de sauvetage doivent être marqués au moyen de symboles conformes aux recommandations de l'Organisation (7), qui indiquent les dispositifs arrimés à cet endroit. Si plus d'un dispositif est arrimé à cet endroit, le nombre de dispositifs doit aussi être indiqué.

11. Révision périodique des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge

11.1 Les engins de mise à l'eau doivent :

1. Faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord prescrites à l'article 221-III/36 ;

2. Faire l'objet d'un examen approfondi lors des visites prescrites aux règles 7 ou 8 du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur, selon le cas ; et

3. Une fois achevé l'examen prévu à l'alinéa 2, être soumis à un essai dynamique pour vérifier le frein du treuil à la vitesse d'amenage maximale. La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'essai égale à 1,1 fois le poids de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement ;

4. Les essais opérationnels du dispositif de largage des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre doivent être effectuées soit par lancement en chute libre uniquement avec l'équipage de l'embarcation ou par un lancement simulé effectuée sur la base des directives élaborées par l'organisation (5).

11.2 Les dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage ou des canots de secours, y compris ceux des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, doivent :

.1 faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord, prescrites à l'article 221-III/36 ;
.2 être soumis, pendant les visites prescrites aux règles 7 et 8 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, à un examen approfondi et à des essais de fonctionnement effectués par des personnes qualifiées connaissant bien le dispositif ; et
.3 être mis à l'essai avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le dispositif de largage est révisé. Cette révision et cet essai doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (8).

11.3 Les crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent :

.1 faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord prescrites par l'article 221-III/36 ;
.2 être soumis, pendant les visites annuelles prescrites aux règles 7 et 8 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, à un examen approfondi et à un essai de fonctionnement effectués par un personnel qualifié connaissant bien le dispositif ; et
.3 être mis à l'essai en cours d'exploitation avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale du radeau de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le croc de dégagement automatique a été révisé. Cette révision et cet essai doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (*).