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Article 120.11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés en application du règlement n°336/2006/CE

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS


Document de conformité

Résolution MSC.179(79)

Règlement (CE) n° 336/2006

Règlement (CE) n° 540/2008

Résolution MSC.195(80)


Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale

Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale (1)

Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale

Navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales


Certificat de gestion de la sécurité

Résolution MSC.179(79)

Règlement (CE) n° 336/2006

Règlement (CE) n° 540/2008

Résolution MSC.195(80)

Résolution MSC.273(85)

(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.