Prescriptions spéciales pour l'évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, est interdite l'évacuation dans la mer des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes.
2. Les déchets alimentaires en provenance des plates-formes fixes ou flottantes situées à plus de douze milles marins de la terre la plus proche et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces plates-formes peuvent être évacués dans la mer uniquement s'ils sont passés dans un broyeur ou un concasseur. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm.