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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu et du dossier d'évaluation prévus aux articles R. 4021-23 et R. 4021-24 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu et du dossier d'évaluation prévus aux articles R. 4021-23 et R. 4021-24 du code de la santé publique)


La décision de refus d'enregistrement prise par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est notifiée à l'organisme déclarant par voie électronique avant la fin du délai de trois mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique.