Pour l'exercice de ses attributions, le commandant d'une région de gendarmerie non située au chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, dispose :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un état-major ;
― d'un cabinet communication ;
― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire, le cas échéant ;
― d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle.