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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2012 fixant les conditions d'application aux personnels du Centre national de la recherche scientifique des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2012 fixant les conditions d'application aux personnels du Centre national de la recherche scientifique des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


I. ― Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

PERSONNELS

GROUPES

Directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études assurant les fonctions de responsables de bureau à l'étranger ou de directeurs d'unité à l'étranger

9

Directeurs de recherche

10

Chargés de recherche
Ingénieurs de recherche
Ingénieurs de physique nucléaire

11

Ingénieurs d'études
Assistants ingénieurs
Chargés de mission de la recherche
Chargés d'administration de la recherche
Attachés d'administration de la recherche

14

Techniciens de la recherche
Techniciens de physique nucléaire
Techniciens d'atelier de physique nucléaire
Techniciens d'études de physique nucléaire
Préparateurs de physique nucléaire
Prototypistes de physique nucléaire
Secrétaires d'administration de la recherche

15

Adjoints techniques de la recherche
Adjoints administratifs de la recherche
Ouvriers professionnels de physique nucléaire

16


Les personnels non titulaires ne relevant pas des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.
II. ― Les personnels non titulaires relevant des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

PERSONNELS

GROUPES

Directeurs de recherche contractuels
Maîtres de recherche contractuels

10

Chargés de recherche contractuels
Ingénieurs contractuels

11

Techniciens contractuels 1re cat. B
Administratifs contractuels 1re cat. D

14

Techniciens contractuels 2e et 3e cat. B
Administratifs contractuels 2e et 3e cat. D

15

Techniciens contractuels 4e, 5e, 6e et 7e cat. B
Administratifs contractuels 4e, 5e, 6e cat. D et 6e cat. D bis

16