Le directeur départemental des territoires et de la mer procède immédiatement à l'examen des pièces fournies par les candidats au regard des conditions d'âge et de navigation exigées par le règlement local de la station et arrête la liste des candidats, lesquels ne peuvent être admis, le cas échéant, que sous réserve des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer. Cette liste est affichée, cinq jours au moins avant la date de l'ouverture du concours, à la direction départementale des territoires et de la mer dont dépend la station ainsi qu'au siège de la station.