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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme des concours de pilotage)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme des concours de pilotage)

Le jury du concours est ainsi composé :

- un officier supérieur de marine, président ;

- un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ou à défaut un capitaine de navire répondant aux conditions fixées au présent article ;

- un capitaine de navire, de préférence en activité, titulaire d'un brevet au moins égal à celui requis pour les pilotes de la station où le concours est ouvert ;

- deux pilotes désignés parmi les plus anciens pilotes en activité de la station. A défaut de pilotes de la station, il est fait appel à des pilotes des stations voisines.

Le président du jury est nommé par le préfet maritime sur la demande du directeur départemental des territoires et de la mer qui désigne les autres membres du jury.

Les membres du jury ne doivent être ni parents ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.
Pour les épreuves de langues étrangères, le jury se fait assister par un professeur, ou par un courtier-interprète, ou par un officier de marine breveté interprète.

Le directeur départemental des territoires et de la mer peut assister à tout ou partie des opérations du concours.