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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme des concours de pilotage)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme des concours de pilotage)

Le directeur départemental des territoires et de la mer donne ensuite connaissance à tous les candidats du total des points qu'ils ont obtenus ainsi que de leur classement et transmet au directeur interrégional de la mer le dossier appuyé de ses observations, s'il y a lieu.

Les résultats des épreuves sont ensuite affichés à la direction départementale des territoires et de la mer dont dépend la station de pilotage.