1° Le bilan social des établissements visés à l'article 1er du décret du 7 octobre 1988 comporte de manière obligatoire la liste des informations ainsi que leur structuration et présentation telles qu'elles figurent dans le document en annexe du présent arrêté.
2° Les établissements n'étant pas organisés en pôles d'activité sont dispensés de produire la deuxième partie du bilan social intitulée « Gestion des ressources humaines au sein des pôles d'activité ».
3° Le bilan social peut contenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le socle obligatoire. Le choix de ces informations complémentaires est arrêté par le directeur de l'établissement après avis du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement. Le choix des informations complémentaires peut être révisé annuellement après avis des mêmes instances.