Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :
1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;
2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;
3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;
4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.
Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.
Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.