Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l'épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l'épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s'ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante.
Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.