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Article L72-104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.