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Article L72-101-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L72-101-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.