Article L72-101-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L72-101-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.