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Article L72-101-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L72-101-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.

Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.