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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)


Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des doctorants en architecture, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat en architecture, remplissant les conditions fixées à l'article 2, par un contrat dénommé « contrat doctoral ».
Les modalités de recrutement et d'exercice des fonctions du doctorant contractuel sont prévues par les dispositions du présent décret.