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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)


L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le programme pédagogique de l'établissement employeur.