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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)


Le contrat doctoral peut être proposé aux doctorants titulaires du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un diplôme en architecture délivré à l'étranger équivalent ou aux doctorants dont le parcours a établi leur aptitude à la recherche dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Leur sujet de doctorat doit porter sur des problématiques concernant directement un ou plusieurs de ces trois domaines.