Article L71-111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L71-111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.