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Article L71-111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L71-111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.