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Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)


Dans l'attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale, et pour une période n'excédant pas six mois à compter de la création de la collectivité territoriale, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Jusqu'aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique, les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de ces collectivités sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires du département et de celles de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale. Ces commissions siègent en formation commune ;
2° Jusqu'aux élections des représentants du personnel au comité technique de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique :
a) Le comité technique compétent pour chacune de ces collectivités territoriales est composé du comité technique du département et de celui de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale, siégeant en formation commune ;
b) Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département et de la région sont, à compter de la création de la collectivité territoriale, compétents pour celle-ci ; ils siègent en formation commune ;
c) Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'unité ou de site existant au sein du département et de la région demeurent compétents pour les unités ou sites de la collectivité territoriale ; ils peuvent siéger en formation commune.