I. ― Aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Guyane ou de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de l'article 53 susmentionné ne s'appliquent pas à la cessation des fonctions résultant des dispositions de l'alinéa précédent.
II. ― Aux dates respectives de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Guyane ou de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.