Les assemblées de Guyane et de Martinique adoptent, au plus tard le 30 septembre de l'année prévue au I de l'article 4 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs de cette année et de l'année précédente de la région et du département auxquels elles succèdent.