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Article R241-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code de commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie de l'inscription à l'ordre des vétérinaires de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal de commerce compétent. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil régional de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.