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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A))


I. ― Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l'inspecteur du travail.
L'employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations.
Chacune de ces interventions particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.
Les demandes d'accord sont accompagnées :
― des justificatifs ;
― des indications relatives aux procédures mises en œuvre ;
― de l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.