En application de l'article R. 4321-1, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, notamment : 
― un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être en communication continue avec le surveillant ; 
― un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être informé des paramètres relatifs à son environnement ; 
― un éclairage individuel adapté. 
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens permettant de répondre à ces objectifs ainsi que ceux de substitution en cas de panne de ces systèmes pendant l'opération. 
Il consigne ces moyens dans le manuel de sécurité hyperbare.