Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté. Lorsque les situations de travail ne sont pas prévues par lesdites tables, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale développée pour des situations de travail, reconnue et validée par un organisme de référence et présentant les mêmes garanties. Ces tables peuvent être mises en œuvre par l'employeur au travers d'un système informatisé.
Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celles annexées au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 :
― les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare ;
― les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.