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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.

Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximum de dix jours ouvrés, à compter du jour de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.

A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

Il est ensuite notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.