Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 19 et 20 le pouvoir de :
1° Constater et apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° Statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 20.