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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)

I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

II.-Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.