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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)

I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.

II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.