Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède un seuil fixé par l'arrêté mentionné à l'article 16.