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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de merisier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction de merisier en catégorie testée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de merisier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction de merisier en catégorie testée)

Il est recommandé de respecter les exigences ci-dessous pour l'établissement du protocole d'expérimentation destiné à évaluer les caractères cités à l'article 5 du présent arrêté :

1° Les dispositifs doivent être installés sur au minimum trois sites. Dans chaque site, l'expérimentation doit comprendre au minimum six plants mesurés par clone et par modalité de culture et doit être divisée en au moins trois blocs ;

2° Au moins trois témoins sont utilisés dans les dispositifs relatifs aux caractères de croissance et de production. Ils sont choisis conformément aux exigences suivantes :

- deux témoins au minimum proviennent de la liste de clones INRA ci-après : 108 (Pierval), 130 (Coulonge), 141 (Beauvoir), 227 (Hautmesnil), 230 (Ameline), 253 (Monteil) et 254 (Gardeline) ;

- un témoin au moins est issu d'un peuplement sélectionné français ou d'un verger à graines français.