Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de merisier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction de merisier en catégorie testée)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de merisier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction de merisier en catégorie testée)
L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins : - six ans dans le cas d'une admission provisoire ; - dix ans dans le cas d'une admission définitive.