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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de merisier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction de merisier en catégorie testée)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de merisier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction de merisier en catégorie testée)


L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins :
- six ans dans le cas d'une admission provisoire ;
- dix ans dans le cas d'une admission définitive.