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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2012 pris pour l'application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2012 pris pour l'application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale et relatif au règlement des dépenses des juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale)


Lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale siège dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités et remboursements de frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.